597.3R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 597.3 de la Loi, est un bien d’un fonds de placements étrangers prescrit d’un contribuable, un bien d’un fonds de placements étrangers, au sens du paragraphe a de l’article 597.1 de la Loi, du contribuable lorsque, à la fois:a) celui-ci l’a acquis par succession ou testament d’une personne décédée qui n’a résidé au Canada à aucun moment au cours de la période de 5 ans qui a précédé immédiatement son décès;
b) il n’avait pas été acquis par la personne décédée d’une personne qui résidait au Canada;
c) il n’est pas un bien substitué à un bien qui avait été acquis par la personne décédée d’une personne qui résidait au Canada.